Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Decision; Rejection of Counterclaim for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioners sought the annulment of a municipal decision not opposing a prior declaration of works and the subsequent rejection of their administrative appeal, along with legal costs. Following the petitioners' unconditional withdrawal of their request, the court, acting under its authority to rule on simple matters, formally acknowledged the withdrawal of the petition. Furthermore, the court rejected the municipality's counterclaim for legal costs, finding no grounds to grant it under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Municipal Decision; Rejection of Counterclaim for Costs: Following the petitioners' unconditional withdrawal of their request, the court, acting under its authority to rule on simple matters, formally acknowledged the withdrawal of the petition. Furthermore, the court rejected the municipality's counterclaim for legal costs, finding no grounds to grant it under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the application.
This order rejects the conclusions of the municipality regarding costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to give effect to the withdrawal (point 1°) and rule on requests concerning costs (point 5°).
Cited in the rejected conclusions by the municipality regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme A C et M. D B demandent au tribunal :
1°) d'annuler, d'une part, l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la maire de Nantes ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée le 17 février 2021 par la SAS C2NP et, d'autre part, la décision du 30 juillet 2021 rejetant le recours gracieux exercé le 30 juin 2021 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2021, la SAS C2NP fait valoir qu'une médiation serait la solution la plus adaptée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2022, la commune de Nantes, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme B et M. C le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 mars 2023, Mme B et M. C demandent au tribunal de leur donner acte de leur désistement.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2023, la commune de Nantes conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de leur requête par Mme B et M. C est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et M. C.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et M. D C, à la commune de Nantes et à la SAS C2NP.
Fait à Nantes, le 7 avril 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,