Applicant's Withdrawal in Reimbursement Obligation Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant filed two separate administrative proceedings challenging decisions from a National Superior School (ENS) regarding the obligation to reimburse received salary treatments. In both cases, the applicant subsequently submitted memorials on January 25, 2024, declaring an unequivocal withdrawal from the proceedings. The court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the applicant in both related cases without ruling on the merits of the initial claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Applicant's Withdrawal in Reimbursement Obligation Cases: In both cases, the applicant subsequently submitted memorials on January 25, 2024, declaring an unequivocal withdrawal from the proceedings. The court, pursuant to its authority to acknowledge withdrawals, issued an order granting the withdrawal of the applicant in both related cases without ruling on the merits of the initial claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally record the plaintiff's withdrawal from the proceedings (désistements d'instance).
Cited as the legal basis allowing the President of the judicial formation to record withdrawals by order.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021 sous le n° 2111046, M. B A, représenté par Me Vilain, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 novembre 2021 portant obligation de rembourser à l'Ecole nationale supérieure (ENS) Paris-Saclay les traitements perçus, ensemble la décision du 19 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. A déclare se désister de l'instance.
II. Par une requête, enregistrée le 8 février 2022 sous le n° 2200980, M. B A, représenté par Me Vilain, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2020 portant obligation de rembourser à l'ENS Paris-Saclay les traitements perçus, ensemble la décision du 19 décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 13 décembre 2021 de l'ENS portant dispense partielle de l'obligation de rembourser les traitements perçus ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'ENS de ramener le montant de la somme réclamée à 1 198,51 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mai 2023, l'Ecole normale supérieure Paris-Saclay conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. A déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (). ".
2. Les requêtes n° 2111046 et 2200980 sont présentées par un même requérant, posent les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
3. Par deux mémoires enregistrés le 25 janvier 2024 dans chacun des deux dossiers n° 2111046 et 2200980, M. A a déclaré se désister de l'instance qu'il a introduite. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte des désistements d'instance de M. A dans les requêtes n° 2111046 et 2200980.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente de l'Ecole nationale supérieure Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 2 février 2024.
Le président de la 8ème chambre,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-220980