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2111043 Généré par l'IA

Hospital Manager Appointment Dispute Costs Awarded

Numéro de cause 2111043
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A group of individuals and labor unions sought the annulment of a hospital's decision appointing an acting hospital manager, requesting that the hiring process be restarted and seeking costs. The court issued an order noting that the original contested decision had been definitively withdrawn by the hospital in February 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further action being necessary on those points, but ordered the hospital to pay the requesters €1,800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Hospital Manager Appointment Dispute Costs Awarded: The court issued an order noting that the original contested decision had been definitively withdrawn by the hospital in February 2022, rendering the claims for annulment and injunction moot, thus resulting in no further action being necessary on those points, but ordered the hospital to pay the requesters €1,800 for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs requête en nomination commandement de payer décisions en matière médicale litiges du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction because they became moot.

Article 2

Orders the hospital center to pay the applicants a sum for expenses not included in the costs, based on this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 as the basis for ordering the payment of expenses incurred and not included in the costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (Point 1) to establish the delegated judge's authority to issue the order, specifically for finding no need to rule and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. G H, M. I D, Mme J F, M. A B, le Syndicat SUD Santé sociaux 78 et le Syndicat CGT Centre hospitalier de Plaisir, représentés par Me Gallo, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 août 2021 par laquelle le directeur général des centres hospitaliers de Versailles, de Plaisir, de l'hôpital le Vésinet et de l'Ehpad les Aulnettes a nommé Mme C E adjoint des cadres hospitaliers stagiaire à compter du 1er septembre 2021 ;

2°) d'enjoindre au centre hospitalier de reprendre la procédure en publiant l'avis de vacance d'emploi pour recevoir les candidatures et procéder à leur examen ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le centre hospitalier de Plaisir, représenté par Me Bazin, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur leurs conclusions à fin d'annulation et d'injonction et à la mise à la charge du centre hospitalier de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse du 23 août 2021 a été retirée par une décision du 7 février 2022. Cette décision de retrait étant devenue définitive, les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Plaisir le versement aux requérants de la somme de 1 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le centre hospitalier de Plaisir versera aux requérants la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G H, M. I D, Mme J F, M. A B, au Syndicat SUD Santé sociaux 78, au Syndicat CGT Centre hospitalier de Plaisir et au centre hospitalier de Plaisir.

Fait à Versailles, le 5 juillet 2023.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.