Applicant v. University Hospital Group (Costs Only)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of a university hospital group's decision regarding her appointment as a nurse, specifically challenging the effective date of appointment and the initial echelon classification, but subsequently filed a motion to withdraw her claims for annulment and injunction, maintaining only her claim for costs. The court granted the withdrawal of the main claims, formalizing the relinquishment of the action pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and ordered the hospital group to pay the applicant a specified amount for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicant v. University Hospital Group (Costs Only): The court granted the withdrawal of the main claims, formalizing the relinquishment of the action pursuant to the relevant administrative justice code provisions, and ordered the hospital group to pay the applicant a specified amount for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, based on the established fact of the desistement.
This article orders the payment of costs to the appellant, citing Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This provision is cited as the legal basis for ordering the payment of the appellant's non-recoverable costs by the defendant.
This provision is cited as the legal basis allowing the court president to formally acknowledge the desistement.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, Mme A B, représentée par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences (GHU) l'a nommée dans le 1er grade d'infirmier, uniquement en ce qu'il fixe la date de nomination au 1er novembre 2020 et qu'il la classe au 1er échelon avec une reprise d'ancienneté au 1er novembre 2019 ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au GHU de la classer, au 1er novembre 2020, au deuxième échelon du 1er grade d'infirmier en soins généraux avec une ancienneté conservée de deux ans, neufs mois et 56,5 jours et de prendre les mesures nécessaires à la régularisation de sa situation administrative et financière au regard de son avancement depuis lors ;
3°) de mettre à la charge du GHU une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2022, Mme B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du GHU une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.
Article 2 : Le Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences.
Fait à Paris, le 30 septembre 2022.
Le vice-président de la 2ème section,
J. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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