Judicial Review of Preparatory Promotion Opinion in Public Hospital
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an adverse opinion issued by their superior regarding promotion to the second-class hospital technician grade within a public hospital institution. The administrative court rejected the application, reasoning that the opinion issued by the hierarchical superior concerning an agent's advancement does not constitute a formal decision subject to direct judicial challenge, but rather a preparatory measure, as only the institution's director holds the authority to make the final promotion decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Judicial Review of Preparatory Promotion Opinion in Public Hospital: The administrative court rejected the application, reasoning that the opinion issued by the hierarchical superior concerning an agent's advancement does not constitute a formal decision subject to direct judicial challenge, but rather a preparatory measure, as only the institution's director holds the authority to make the final promotion decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order explicitly rejects the request.
Cited as the legal basis allowing the President of the judgment panel to reject manifestly inadmissible requests by order.
Provides for the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle sa précédente supérieure hiérarchique au sein de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a émis un avis défavorable pour son avancement au grade de technicien hospitalier de 2ème classe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. L'avis émis par un supérieur hiérarchique concernant l'avancement d'un agent hospitalier ne présente pas le caractère d'une décision mais constitue une mesure préparatoire, non susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, à celle du directeur de l'établissement, seul compétent pour promouvoir un agent au grade supérieur de son corps. Il suit de là que la requête de M. A doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Assistance publique hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille le 13 septembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,