Legislator Jurisprudence & Législation
2111030 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment and Damages Claim Time-Barred

Numéro de cause 2111030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from May 2, 2018, concerning the consideration of private service and salary placement, and requested damages. The court determined that although the original decision included required mention of appeal deadlines, which the litigant clearly became aware of by February 14, 2019, when he filed an administrative appeal, his subsequent judicial request filed on December 21, 2021, was time-barred. Citing the principle of legal certainty, the court held that even without strict adherence to statutory deadlines due to missing appeal information, a litigant must bring a judicial challenge within a reasonable period, generally not exceeding one year from knowledge of the decision, thus leading to the manifest inadmissibility and rejection of the claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment and Damages Claim Time-Barred: The court determined that although the original decision included required mention of appeal deadlines, which the litigant clearly became aware of by February 14, 2019, when he filed an administrative appeal, his subsequent judicial request filed on December 21, 2021, was time-barred. Citing the principle of legal certainty, the court held that even without strict adherence to statutory deadlines due to missing appeal information, a litigant must bring a judicial challenge within a reasonable period, generally not exceeding one year from knowledge of the decision, thus leading to the manifest inadmissibility and rejection of the claim.

Mots-clés

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délais légaux recours contre des décisions administratives délais de recours recours en annulation en droit de l'Union sécurité juridique durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to reject the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 2 mai 2018 de la ministre des armées portant prise en compte des services privés et classement dans un nouvel échelon ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme équivalente au préjudice qu'il estime avoir subi à titre de dommages et intérêts.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le non-respect de l'obligation d'informer le destinataire d'une décision sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie, est de nature à faire obstacle à ce que ce délai soit opposable.

3. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

4. En l'espèce, M. A B a eu connaissance de la décision du 2 mai 2018 de la ministre des armées portant prise en compte des services privés et classement dans un nouvel échelon, qui comporte la mention des voies et délai de recours, au plus tard le 14 février 2019, date à laquelle il a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision. Par conséquent, en l'absence de circonstances particulières, M. B disposait d'un délai d'un an pour former un recours contentieux à l'encontre de cette décision. Il en résulte que la requête de M. B, enregistrée au greffe du tribunal le 21 décembre 2021, est tardive.

5. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 19 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre des armés, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.