Legislator Jurisprudence & Législation
2111026 Généré par l'IA

Judicial Review of Examination Grading and Jury Discretion

Numéro de cause 2111026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision not to admit him to a professional examination for internal promotion to the role of principal territorial technician, arguing that his oral exam score did not reflect the interaction with the jury and that the evaluation grid lacked sub-scores. The administrative court rejected the petition, ruling that the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's merit in an examination, as the scores awarded fall within the jury's sovereign appreciation and are therefore inoperative grounds for an appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of Examination Grading and Jury Discretion: The administrative court rejected the petition, ruling that the administrative judge cannot review the jury's assessment of a candidate's merit in an examination, as the scores awarded fall within the jury's sovereign appreciation and are therefore inoperative grounds for an appeal.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel examen au fond motif de révision pouvoir d'appréciation administratif règlement d'examen décisions en matière de promotion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision is applied to reject the request because it only contains inoperative grounds.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le vice-président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France ne l'a pas admis à l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois de technicien territorial principal de 2ème classe, spécialité " déplacements, transports ".

Il soutient que :

- la note obtenue à l'épreuve orale d'admission ne reflète pas la réalité des échanges avec les membres du jury ;

- la grille d'évaluation de l'entretien ne comporte pas de sous-notations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Pour demander l'annulation de la décision du 4 novembre 2021 par laquelle le vice-président du centre interdépartemental de gestion de la grande couronne de la région d'Île-de-France ne l'a pas admis à l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au cadre d'emplois de techniciens territoriaux principaux de 2ème classe, spécialité " déplacements, transports ", M. A B fait valoir que la note obtenue à l'épreuve orale d'admission ne reflète pas la réalité des échanges avec les membres du jury et que la grille d'évaluation de l'entretien ne comporte pas de sous-notations. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury sur la valeur des candidats à un examen. Ainsi, les notes et le total de points qui ont été attribués au requérant, qui relèvent de l'appréciation souveraine du jury, ne sont pas susceptibles d'être discutés devant le juge administratif. Par suite, la requête de M. B ne comporte qu'un moyen inopérant.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.