Legislator Jurisprudence & Législation
2111011 Généré par l'IA

Prefect of Essonne Withdrawal of Appeals Regarding Local Urban Plan Modification

Numéro de cause 2111011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The Prefect of Essonne sought the annulment of two municipal council deliberations from July 6, 2021, concerning the light revision and modification n°1 of the local urban plan, but subsequently filed declarations of withdrawal for both related administrative proceedings. The court, applying the relevant administrative justice code provisions, formally acknowledged the pure and simple withdrawals of the appeals and consequently rejected the municipality's subsidiary claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds warranted imposing such a charge on the State in this instance.

Regeste Legislator

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article L. 600-9 du code de l'urbanisme, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Prefect of Essonne Withdrawal of Appeals Regarding Local Urban Plan Modification: The court, applying the relevant administrative justice code provisions, formally acknowledged the pure and simple withdrawals of the appeals and consequently rejected the municipality's subsidiary claims for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, as no grounds warranted imposing such a charge on the State in this instance.

Mots-clés

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procédure de révision procédure en annulation révision du plan d'aménagement approbation du règlement arrêté du Conseil d'État référendum demandé par l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This order formally accepts the withdrawal of the appeals (désistement d'instance).

Article 2

This order rejects the municipality's claims for costs based on this article.

Article L.761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected conclusions of the municipality regarding legal costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President to issue an order accepting the withdrawal of the case (Article 1). (It is cited in the reasoning preceding the operative part).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

I. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 10 mai 2022, sous le n° 2111011, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2021 approuvant la révision allégée du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gif-sur-Yvette.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mai 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne déclare se désister de la présente instance.

II. Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 20 décembre 2021 et 16 mai 2022, sous le n° 2111012, le préfet de l'Essonne demande au tribunal d'annuler la délibération du conseil municipal en date du 6 juillet 2021 approuvant la modification n° 1 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Gif-sur-Yvette.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 24 mai 2022, la commune de Gif-sur-Yvette, représentée par Me Durand, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne déclare se désister de la présente instance.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par des mémoires, enregistrés le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne a déclaré se désister des instances nos 2111011 et 2111012. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais exposés par la commune de Gif-sur-Yvette et non compris dans les dépens.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des requêtes n° 2111011 et n° 2111012 du préfet de l'Essonne.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Gif-sur-Yvette présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l'Essonne et à la commune de Gif-sur-Yvette.

Fait à Versailles, le 10 septembre 2022.

La présidente de la 9ème chambre,

signé

Naïla BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Nos 2111011