L'Hostis v. Minister of Justice (Name Change Mootness)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the Minister of Justice's implicit refusal to allow a name change from "L'Hostis" to "C" and to compel the Minister to submit a decree project, along with claiming legal expenses. The court determined that since the requested name change was subsequently authorized by a Prime Ministerial decree published in the official gazette after the claim was filed, the core demands for annulment and injunction against the refusal had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; L'Hostis v. Minister of Justice (Name Change Mootness): The court determined that since the requested name change was subsequently authorized by a Prime Ministerial decree published in the official gazette after the claim was filed, the core demands for annulment and injunction against the refusal had become moot, leading the court to rule that there was no longer a need to rule on those specific conclusions, while rejecting the claim for legal expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court determined there was no longer a need to rule on the requests for annulment and injunction.
The court used this article to justify its power to issue an order stating there is no need to rule on the case because the subject matter has become moot.
The court explicitly rejected the applicant's request for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021, M. A L'Hostis, représenté par Me Mailly, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande de changement de nom de " L'Hostis " en " C " ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de présenter au Premier ministre, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, un projet de décret l'autorisant à changer son nom, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de procéder à un nouvel examen sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, M. L'Hostis maintient sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le changement de nom sollicité a été autorisé par un décret du Premier ministre du 7 juillet 2022, publié au Journal officiel de la République française, pour M. L'Hostis, qui se nomme désormais " C ". Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de changement de nom de M. L'Hostis, devenu M. C, et à ce qu'il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l'autorisant à changer son nom, sous astreinte, sont devenues sans objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. L'Hostis, devenu M. C, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. L'Hostis, devenu M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. L'Hostis, devenu M. C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2111004/4-2