Company v. Municipality: Discontinuance of Annulment and Injunction Proceedings Regarding Urban Planning Certificates
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of two unfavorable operational urban planning certificates issued by the municipality concerning proposed demolition and construction of collective housing, and a lotissement project, and further sought injunctions compelling the municipality to re-examine or issue the requested certificates under penalty of a daily fine. The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents to acknowledge discontinuances, issued an order accepting the company's subsequent declaration of voluntary discontinuance of the proceedings and any future actions regarding the same subject matter, as the discontinuance was unconditional.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Municipality: Discontinuance of Annulment and Injunction Proceedings Regarding Urban Planning Certificates: The court, exercising its authority under administrative justice code provisions allowing presidents to acknowledge discontinuances, issued an order accepting the company's subsequent declaration of voluntary discontinuance of the proceedings and any future actions regarding the same subject matter, as the discontinuance was unconditional.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the proceedings (désistement d'instance) by the applicant be recorded.
This article provides the legal basis for the President to issue an order recording a withdrawal (donner acte des désistements).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 août 2021 la société GPI, représentée par Me Lalanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel défavorable n°0952882190004 délivré le 6 avril 2021 par le maire de la commune de Groslay pour la démolition d'un pavillon existant et la construction de deux bâtiments collectifs à usage d'habitation ;
2°) d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel défavorable n°0952882190005 délivré le 6 avril 2021 par le maire de la commune de Groslay pour un projet de lotissement avec création de quatre lots à bâtir et maintien d'un lot bâti correspondant à la maison existante ;
3°) d'enjoindre à la commune de Groslay de délivrer les certificats d'urbanisme sollicités sous les numéros 0952882190004 et 0952882190005 ;
4°) d'enjoindre au maire de la commune de Groslay de réexaminer ces demandes ;
5°) d'assortir ces demandes d'injonctions d'une astreinte de 150 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 14 novembre 2023, la société GPI a déclaré se désister de l'instance et de toute action future ayant le même objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par le courrier susmentionné la société GPI a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la société GPI.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à la société GPI et à la commune de Groslay.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2023.
La présidente,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21110022