Asylum Seeker Reception Conditions and Legal Aid Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought provisional legal aid and the annulment of an implied refusal by the relevant office to reinstate material reception conditions, including retroactive payment of the asylum seeker's allowance. The court determined there was no longer a need to rule on the legal aid request because the claimant was subsequently granted full legal aid, and it dismissed the remaining conclusions as moot because the office had already reinstated the material reception conditions and retroactively paid the allowance starting from January 2021 before the request was filed. Consequently, all claims for annulment, injunction, and associated legal costs were rejected as having lost their object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker Reception Conditions and Legal Aid Mootness: The court determined there was no longer a need to rule on the legal aid request because the claimant was subsequently granted full legal aid, and it dismissed the remaining conclusions as moot because the office had already reinstated the material reception conditions and retroactively paid the allowance starting from January 2021 before the request was filed. Consequently, all claims for annulment, injunction, and associated legal costs were rejected as having lost their object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the reasoning to justify the rejection of claims as lacking object and being manifestly inadmissible.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the claim concerning legal fees.
Cited in the dispositive (Article 2) as the basis for rejecting the claim concerning legal fees.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 août et 23 novembre 2021, M. A C B, représenté par Me Benifla, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet au 28 août 2019 et de procéder au paiement de l'allocation pour demandeur d'asile de manière rétroactive à compter de janvier 2021, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2021, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête comme irrecevable ; il fait valoir que M. B s'est vu rétablir, le 28 juillet 2021, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de janvier 2021.
Par une décision en date 9 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu à statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
2. En premier lieu, M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 9 mai 2022 visée ci-dessus, les conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de cette aide à titre provisoire sont devenues dépourvues d'objet, si bien qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de versement de l'allocation pour demandeur d'asile en date du 28 juillet 2021, que, dès cette date, antérieure à l'introduction de la requête, M. B s'est vu rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et a bénéficié rétroactivement du versement de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois de janvier 2021. Dans ces conditions, les conclusions du requérant aux fins d'annulation et d'injonction sont dépourvues d'objet et, partant, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de
la présente décision.