Practitioner's Precariousness Bonus Claim Barred by Prior Final Judgment on Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA former contract hospital practitioner sought annulment of the implicit rejection of his request for a precariousness bonus related to the end of a fixed-term contract in October 2017, but the court dismissed his current application because a prior, final judgment had already rejected his initial request concerning the same underlying administrative decision due to untimely filing, and a subsequent request on the same matter did not restart the statutory appeal period, rendering the current appeal manifestly inadmissible under administrative procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Practitioner's Precariousness Bonus Claim Barred by Prior Final Judgment on Untimely Filing: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the main order to reject the claim ('La requête de M. B est rejetée').
The decision was made by ordinance based on the power granted to the president of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 décembre 2021 et le 15 mars 2023, M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Assistance publique - Hôpitaux de Marseille (AP-HM) a rejeté sa demande du 24 septembre 2021 tendant à ce que lui soit versée une prime de précarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2023, l'AP-HM conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. M. B a été engagé par l'AP-HM en qualité de praticien hospitalier contractuel à partir du 2 novembre 2014 jusqu'au 30 octobre 2017, son contrat ayant été renouvelé jusqu'au 30 juin 2018, avant qu'un contrat de travail à durée indéterminée ne soit signé à compter du 1er juillet 2018 pour les mêmes fonctions. M. B a vainement demandé au directeur de l'AP-HM que lui soit versé la prime de précarité due selon lui au titre de la fin de son contrat à durée déterminée conclu en tant que praticien hospitalier et qui s'est achevé le 30 octobre 2017, par courrier réceptionné le 6 octobre 2017. Par un jugement n° 2001317 du 11 octobre 2021 devenu définitif, le tribunal de céans a rejeté la demande de cet agent tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 6 octobre 2017 au motif que sa requête, enregistrée le 14 février 2020, était tardive. Si M. B a adressé le 24 septembre 2021 à l'AP-HM une demande ayant le même objet que celle du 6 octobre 2017 laquelle a été également implicitement rejetée, cette nouvelle décision purement confirmative de la première n'a pas été de nature à réouvrir le délai de recours contentieux. Il suit de là que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille.
Fait à Marseille le 5 janvier 2024.
La présidente de la 7ème chambre
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en cheffe,
La greffière,