Claimant v. Family Allowance Fund (Procedural Inadmissibility)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund suspending the payment of their benefits, but the administrative court dismissed the application because it was manifestly inadmissible due to the claimant's failure to comply with the formal requirement of appending the contested administrative decision or proof of filing an initial claim, even after being formally requested to regularize the submission by the clerk's office.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 612-1 du même code; Claimant v. Family Allowance Fund (Procedural Inadmissibility): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application, but does not cite a specific legal ground for the rejection in this article itself.
Cited as the procedural basis allowing the President to reject the application by order due to manifest inadmissibility.
Cited as the provision establishing the requirement for an application to be accompanied by the challenged act, failure to comply leading to inadmissibility.
Cited as the provision governing the procedure when a conclusion is subject to a curable inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 20 janvier 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne a suspendu le versement de ses prestations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef et dont l'accusé de réception postal a été signé le 22 décembre 2021, M. A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à contester la décision du 3 décembre 2021. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 1er septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.