Legislator Jurisprudence & Législation
2110975 Généré par l'IA

Departmental Council Leave Request Withdrawal and Costs Order

Numéro de cause 2110975
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council's decision rejecting a professional training leave request and requested an order for reconsideration and payment of legal fees. The court, acting under its authority to manage cases where continued interest is questionable, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under the relevant procedural rule, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, thus resulting in an order formalizing the withdrawal and rejecting the associated claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Departmental Council Leave Request Withdrawal and Costs Order: The court, acting under its authority to manage cases where continued interest is questionable, noted that the litigant failed to expressly confirm the maintenance of their claims after being formally invited to do so under the relevant procedural rule, leading to the conclusion that the litigant was deemed to have withdrawn the entire request, thus resulting in an order formalizing the withdrawal and rejecting the associated claim for costs.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes honoraires d'avocat congé formation demande de réexamen administratif congé sans solde

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court uses this article as the basis for issuing the order (ordonnance), specifically concerning giving notice of withdrawal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article formed the basis for the procedural invitation sent to the applicant, which resulted in the deemed withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the applicant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, Mme B A, représentée par

Me Bouzaida, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 9 juin 2021, par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de faire droit à sa demande de congé de formation professionnelle ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une lettre du 24 novembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 de ce même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. Par une lettre du 24 novembre 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Ce courrier informait la requérante qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. Ce courrier est resté sans réponse. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.

Article 2 : Les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 9 janvier 2024.

Le président de la 4ème chambre,

J.-C. Truilhé

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.