Legislator Jurisprudence & Législation
2110953 Généré par l'IA

Mootness of Annulment Claim and Cost Allocation in Municipal Decision Dispute

Numéro de cause 2110953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of a municipal decision from July 2021 that did not oppose a prior declaration of works, and also requested costs, later offering to withdraw their main claim if the municipality withdrew its related cost claim. The court found that the original decision challenged had been definitively withdrawn by the municipality in December 2021, rendering the request for annulment moot, and consequently, the petitioner could not be considered the losing party for the purpose of awarding costs against them, leading the court to rule there was no need to rule on the annulment claim, reject the remainder of the petitioner's claims, and reject the municipality's cost claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment Claim and Cost Allocation in Municipal Decision Dispute: The court found that the original decision challenged had been definitively withdrawn by the municipality in December 2021, rendering the request for annulment moot, and consequently, the petitioner could not be considered the losing party for the purpose of awarding costs against them, leading the court to rule there was no need to rule on the annulment claim, reject the remainder of the petitioner's claims, and reject the municipality's cost claims.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union répartition des frais effets d'un arrêt d'annulation dépens litige en matière de contributions publiques règlement du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

The operative order declares that there is no need to rule on the annulment conclusions because the contested decision was withdrawn.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

The operative order rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order when there is no longer any issue to decide other than the condemnation provided for in Article L. 761-1 or the charge of costs (cited implicitly as the basis for the rulings).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs is cited in the operative order when rejecting the municipality's claim for fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par Me Bardoul, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel la maire de Bouguenais ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Bi Développement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Bouguenais le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2021, la commune de Bouguenais, représentée par Me Ardouin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 2 août 2022, M. B demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action si la commune de Bouguenais se désiste de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Une ordonnance du 8 septembre 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. La commune de Bouguenais ne s'est pas désistée de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette circonstance fait obstacle à ce qu'il soit donné acte du désistement de sa requête par M. B, désistement subordonné à la renonciation de cette commune à ces conclusions.

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 22 décembre 2021, le maire de Bouguenais a, à la demande de la société Bi Développement, retiré l'arrêté du 29 juillet 2021 dont M. B demande l'annulation. Ce retrait est définitif. Il en résulte que les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 juillet 2021 sont sans objet.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. B, qui ne peut en l'espèce être regardé comme ayant dans la présente instance la qualité de partie perdante eu égard au retrait en cours d'instance de la décision dont il demandait l'annulation, le versement de la somme que demande à ce titre la commune de Bouguenais. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B au même titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bouguenais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Bouguenais et à la société Bi Développement.

Fait à Nantes, le 18 octobre 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,