Mootness of Housing Priority Appeal After Spouse's Recognition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting her request for priority and emergency housing, as well as the subsequent rejection of her administrative appeal. The court found that the matter was moot because the litigant's spouse had already been recognized as eligible for priority and emergency housing on April 1, 2021, and both individuals were included in a single social housing application, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Priority Appeal After Spouse's Recognition: The court found that the matter was moot because the litigant's spouse had already been recognized as eligible for priority and emergency housing on April 1, 2021, and both individuals were included in a single social housing application, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the application.
This article provides the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1 3').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 20 mai 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'elle soit reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme A a été reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence par la commission départementale de médiation le 1er avril 2021 et que les deux membres du couple figurent sur une unique demande de logement social. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 février 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.