License Point Restitution Mootness Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the restitution of a driving license point removed following an offense committed on September 17, 2011, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the supporting document presented by the appellant did not evidence a point withdrawal; rather, the document demonstrated the point's restitution, rendering the core object of the judicial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative; License Point Restitution Mootness Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited to justify the rejection of the appellant's request.
This specific subsection is explicitly cited in the reasoning leading to the rejection of the request, which is formalized in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2021, M. B A conteste le retrait d'un point de permis de conduire dont il a fait l'objet le 17 septembre 2011 à Epinay-Champlâtreux et demande au tribunal que ce point lui soit restitué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. M. A demande au tribunal la restitution du point de permis de conduire qui lui a été retiré suite à une infraction commise le 17 septembre 2011 à Epinay-Champlâtreux. Toutefois, à l'appui de son recours, le requérant produit un courrier qui, contrairement à ce qu'il soutient, n'est pas un " avis de retrait de point ". Or, cette décision, loin de lui ôter le point en question, le lui restitue ce qui est précisément l'objet de sa demande devant le tribunal.
3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A par application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 17 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.