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2110936 Généré par l'IA

Applicant v. State: Failure to Enforce Rehousing Order Due to Untimely Application

Numéro de cause 2110936
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought a court order compelling the State to provide suitable housing after a mediation commission recognized his right to urgent rehousing in August 2018, alleging no appropriate offer was made within the six-month period. The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed on November 27, 2021, which significantly exceeded the four-month statutory time limit for bringing legal action following the expiration of the six-month housing offer deadline stipulated in the relevant construction and housing code, although the State's underlying obligation to rehouse the individual remains in effect.

Regeste Legislator

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article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. State: Failure to Enforce Rehousing Order Due to Untimely Application: The court dismissed the application as inadmissible because the request was filed on November 27, 2021, which significantly exceeded the four-month statutory time limit for bringing legal action following the expiration of the six-month housing offer deadline stipulated in the relevant construction and housing code, although the State's underlying obligation to rehouse the individual remains in effect.

Mots-clés

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droit au logement état requis délai légal ordre d'évacuation obligation étatique priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the appellant's claim as ordered by the decision.

Article R. 778-2 du code de justice administrative

The court used this provision to determine that the request was filed outside the required deadline, leading to its rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 novembre 2021, M. D A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que :

- aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de la décision lui reconnaissant le droit au logement opposable ;

- ses conditions de logement sont insupportables et sa vie de famille difficile.

Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité.

Par une ordonnance en date du 28 avril 2022 l'instruction a été clôturée le 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Val-de-Marne :

1. Aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision de la commission de médiation : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2017, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ".

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du code de justice administrative : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur de logement qui a été reconnu comme devant être logé de façon prioritaire et urgente doit saisir le tribunal administratif dans un délai de quatre mois courant à compter d'un délai de six mois au cours duquel aucune proposition ne lui a été faite.

3. La préfète du Val-de-Marne fait valoir que la requête de M. A B est tardive. Il résulte en effet de l'instruction que la décision du 30 août 2018, notifiée le 25 septembre 2018, par laquelle la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu le requérant comme étant prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T4-T5, mentionnait qu'en l'absence d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités dans le délai de six mois, M. A B pouvait jusqu'au 1er juillet 2019 présenter devant le tribunal administratif le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Or, la requête présentée par M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 novembre 2021, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, fixé par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, imparti à l'intéressé pour saisir le tribunal. Il résulte de ce qui précède que la requête est tardive et ne peut donc qu'être rejetée comme irrecevable. Toutefois, la présente décision n'a pas pour effet de délier l'Etat de l'obligation de relogement que lui a fixée la commission de médiation.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Le magistrat désigné,

B. GUEVEL

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,