Company v. Employment Agency (Emplois Francs Subsidy)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a decision by the employment agency refusing the first payment of an "emplois francs" subsidy for a fixed-term contract employee, based on the agency's assertion that the required updating declaration was not submitted within two months of the semester deadline. The court dismissed the company's request, reasoning that although the company claimed to have mailed the necessary supporting documents on a specific date, it provided no proof of this dispatch, rendering the alleged facts supporting its claim manifestly insufficient to substantiate the argument that the request was timely filed, thus warranting rejection under procedural rules for clearly unfounded legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Jardi Salon est rejetée; Company v. Employment Agency (Emplois Francs Subsidy): The court dismissed the company's request, reasoning that although the company claimed to have mailed the necessary supporting documents on a specific date, it provided no proof of this dispatch, rendering the alleged facts supporting its claim manifestly insufficient to substantiate the argument that the request was timely filed, thus warranting rejection under procedural rules for clearly unfounded legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the claim.
This article provided the legal basis for rejecting the claim because the alleged facts were manifestly incapable of supporting the ground of appeal (point 7).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du Tribunal le 16 décembre 2021, la société Jardi Salon demande au tribunal d'annuler la décision du 3 décembre 2021 par laquelle Pôle emploi a refusé le paiement du premier versement de l'aide au titre du dispositif " emplois francs " concernant l'embauche d'une salariée en contrat à durée déterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour refuser, à la société requérante, le paiement du premier versement de l'aide au titre du dispositif " emplois francs " concernant l'embauche d'une salariée en contrat à durée déterminée, Pôle emploi s'est fondé sur la circonstance que la déclaration d'actualisation n'est pas parvenue dans les deux mois après l'échéance du semestre. Si la société requérante soutient qu'elle a envoyé les justificatifs demandés par Pôle emploi par courrier du 12 juillet 2021, elle ne produit aucun document justifiant de l'envoi des documents à cette date. Dans ces conditions, les faits allégués sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de son moyen tiré de ce qu'elle aurait envoyé sa demande dans le délai. La société requérante n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant d'autres moyens. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Jardi Salon est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Jardi Salon.
Fait à Marseille, le 18 octobre 2022.
Le président,
signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
N°2110913