Legislator Jurisprudence & Législation
2110912 Généré par l'IA

Judicial Review of Clean Vehicle Premium Rejection Due to Insufficient Ownership Period

Numéro de cause 2110912
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a payment services agency's decision rejecting their application for a clean vehicle conversion premium, based on the ground that the old vehicle had not been owned for at least one year. The court dismissed the application via an order because the applicant did not dispute this factual ground for refusal and instead advanced an argument that the requirement was unjust, which was deemed legally inoperative and failed to raise any relevant grounds of illegality against the challenged decision, leading to the rejection under the provisions for manifestly unfounded claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Judicial Review of Clean Vehicle Premium Rejection Due to Insufficient Ownership Period: The court dismissed the application via an order because the applicant did not dispute this factual ground for refusal and instead advanced an argument that the requirement was unjust, which was deemed legally inoperative and failed to raise any relevant grounds of illegality against the challenged decision, leading to the rejection under the provisions for manifestly unfounded claims.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision motifs de fait ordre de paiement prestation de services genre de véhicule

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this article to reject the plaintiff's request because the grounds raised were inoperative.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, M. B doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 8 décembre 2021 par laquelle l'agence de services des paiements a rejeté sa demande tendant à l'obtention de la prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule peu polluant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. En l'espèce, l'Agence de services et de paiement a refusé à M. B le bénéfice de la prime à la conversion au motif que son ancien véhicule n'a pas été acquis depuis au moins un an. Le requérant qui ne conteste pas ce motif se borne soutenir, au soutien de sa requête, qu'il trouve ce motif injuste alors qu'il aurait pu attendre quatre mois et qu'il a préféré le détruire directement pour une " bonne écologie de la planète ". Or, un tel moyen, qui est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, est inopérant. Le requérant n'a pas, dans le délai de recours contentieux, présenté d'autres moyens à l'appui de ses conclusions. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A B.

Fait à Marseille, le 18 octobre 2022.

Le président,

signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,

N°2110912