Company v. Prefecture: Withdrawal of Work Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a prefectural decision from December 7, 2021, which rejected an application for a work permit for an individual, but subsequently, the applicant informed the court by letter on January 19, 2022, that it was withdrawing its request because the contested decision had been withdrawn by a prefectural decree dated January 11, 2022, leading the administrative court to rule that since the withdrawal of the claim was pure and simple and no objection existed, it would formally acknowledge the applicant's withdrawal of the proceedings pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. Prefecture: Withdrawal of Work Permit Annulment Action: 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the designated magistrate to formally acknowledge the withdrawal of the claim by order.
This article formally acknowledges the withdrawal of the proceedings by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un courriel, enregistré le 14 décembre 2021, complété par des pièces enregistrées le 7 janvier 2022, la société ATOS France, représentée par Mme D en qualité de responsable du site Aix Saphir, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme, pour le compte de la préfecture délégante des Bouches-du-Rhône, a rejeté la demande d'autorisation de travail déposée au bénéfice de Mme A C.
Par une lettre du 19 janvier 2022, la société ATOS France doit être regardée comme déclarant se désister de sa requête en raison du retrait de la décision attaquée par arrêté du préfet du Puy-de-Dôme en date du 11 janvier 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 20 et 28 janvier 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par un arrêté du 11 janvier 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a retiré la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2022, et des pièces enregistrées les 27 et 28 janvier 2022, non communiqués, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'il a retiré la décision attaquée par un arrêté du 11 janvier 2022.
Vu la décision du 1er avril 2022 par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par une lettre, enregistrée le 19 janvier 2022, la société ATOS France a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société ATOS France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ATOS France, au préfet des Bouches-du-Rhône et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Marseille, le 27 septembre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,