Withdrawal of Building Permit Challenge and Rejection of Attorney's Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a municipal order granting a modified building permit for roof reorganization and the creation of a swimming pool, but subsequently filed a petition formally and unconditionally withdrawing their request, which the court noted according to procedural rules allowing presidents of judgment panels to record withdrawals by order; consequently, the court accepted the withdrawal of the main action and rejected the counterclaims for attorney's fees under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Building Permit Challenge and Rejection of Attorney's Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal of the request, based on the parties' declaration.
This article is cited in the reasoning section as the basis for giving formal notice of the withdrawal (which is executed in Article 1).
The court rejected the requests for costs made by M. A and Mme H under this provision in Article 2.
This article explicitly rejects the cost claims made by M. A and Mme H under Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 août 2021, Mme F B épouse D, Mme I D et M. G représentés par Me Dupichot, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du Maire de Neuilly-sur-Seine en date du 28 juin 2021 accordant un permis de construire modificatif n° PC 092 051 20 00881 M02 au profit de M. A ayant pour objet un réaménagement de la toiture et la création d'une piscine sur un terrain sis 33 rue Pauline Borghèse à Neuilly-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3°) de condamner la commune de Neuilly-sur-Seine au entier dépens.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, M. A et Mme H, représentée par la SELARLU Briand Avocat agissant par Me Briand, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge Mme B épouse D et autres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, la commune de Neuilly-sur-Seine, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, Mme B épouse D et autres, représentés par Me Dupichot déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023 la commune de Neuilly-sur-Seine a acquiescé à ce désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ().
2. Par le mémoire susvisé, Mme B épouse D et autres, ont déclaré se désister de la présente requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances, de faire droit aux conclusions de M. A et de Mme H relatives à application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B D et autres.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune M. A et de Mme H au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B épouse D, à Mme I D, à M. C G, à la commune de Neuilly-sur-Seine, à M. E A et au Syndicat des copropriétaires du 31 rue pauline borghese.
Fait à Cergy, le 3 mars 2023.
Le président,
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision