Withdrawal of Tax Annulment Appeal and Denial of Opposing Party's Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of an enforcement order for a local tax on outdoor advertising issued by the city, as well as the reimbursement of costs, but subsequently filed a formal declaration withdrawing its appeal. The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unqualified withdrawal of the application and consequently rejected the opposing party's request for costs, as the matter no longer presented any issue for judgment other than the administrative claim for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Tax Annulment Appeal and Denial of Opposing Party's Costs: The court, exercising its authority under the administrative justice code, accepted the unqualified withdrawal of the application and consequently rejected the opposing party's request for costs, as the matter no longer presented any issue for judgment other than the administrative claim for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally accept the withdrawal (désistement) of the appeal.
Used to reject the conclusions of the City of Marseille seeking costs based on this article.
Cited as the legal basis allowing the President to formally accept the withdrawal in an order.
Cited in the operative part when rejecting the claim for costs made by the City of Marseille.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021, la société OM Opérations, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 3 novembre 2021 par la ville de Marseille d'un montant de 52 060,81 euros au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure ;
2°) de la décharger de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la ville de Marseille, représentée par Me Rosenfeld, conclut au rejet de la requête comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société OM Opérations, représentée par Me Grimaldi, déclare se désister de sa requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 10 mars 2023, la société OM Opérations déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la ville de Marseille présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société OM Opérations.
Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Marseille sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OM Opérations et à la ville de Marseille.
Fait à Marseille, le 15 mars 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2110873