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2110872 Généré par l'IA

Litigant Fails to Substantiate Urgency Claim Against Housing Commission Rejection

Numéro de cause 2110872
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by a departmental mediation commission that rejected her claim that her application for urgent social housing, filed in 2018, should be deemed a priority due to an abnormally long waiting period. The court rejected the request because the litigant, despite being informed and given a deadline to regularize her claim following a request from the court, failed to submit arguments or objective elements establishing the urgency of her rehousing or demonstrating that the commission's decision was unlawful, thus rendering her sole ground for appeal insufficiently substantiated under the administrative justice code provisions for summary rejection.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Fails to Substantiate Urgency Claim Against Housing Commission Rejection: The court rejected the request because the litigant, despite being informed and given a deadline to regularize her claim following a request from the court, failed to submit arguments or objective elements establishing the urgency of her rehousing or demonstrating that the commission's decision was unlawful, thus rendering her sole ground for appeal insufficiently substantiated under the administrative justice code provisions for summary rejection.

Mots-clés

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logement social période d'attente urgence avérée grief insuffisamment motivé procédure préjudicielle d'urgence priorité de relogement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the operative final order dismissing the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request due to lack of sufficiently detailed arguments allowing for an assessment of its merits (point 5 of the decision, referring to point 7° of the article).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2126764/12-1 du 14 décembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles le dossier de la requête de Mme A B.

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Yvelines a rejeté son recours amiable tendant à ce que soit reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgente sa demande de logement.

Elle soutient qu'un délai anormalement s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de logement le 21 septembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

3. Au soutien de sa requête, Mme B se borne à faire valoir qu'elle est demandeuse de logement social depuis le 21 septembre 2018 en sorte que la condition relative à l'existence d'un délai anormalement long d'attente serait remplie. Toutefois, la requête ne contient aucun élément objectif tenant à l'urgence du relogement. Par suite, l'unique moyen de la requête tiré de ce que ce que la situation de Mme B n'aurait pas été correctement appréciée par la commission de médiation des Yvelines n'est pas assorti des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé.

4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception électronique, réceptionnée le même jour, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d'argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d'illégalité. Il en résulte que la requête de Mme B n'est manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.