Housing Priority Annulment Dismissed for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of an implicit rejection by a mediation commission concerning the applicant's demand for the recognition of priority and urgency for housing, which was not regularized by the applicant despite being formally requested to provide proof of the initial filing date. The court ruled that because the applicant failed to transmit the required supporting document, proving the date of filing the initial claim, within the allotted time following a proper request for regularization, the appeal was manifestly inadmissible and must be rejected under the provisions allowing designated magistrates to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Priority Annulment Dismissed for Non-Regularization: The court ruled that because the applicant failed to transmit the required supporting document, proving the date of filing the initial claim, within the allotted time following a proper request for regularization, the appeal was manifestly inadmissible and must be rejected under the provisions allowing designated magistrates to dismiss non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the appeal, which is substantively grounded in the preceding reasoning based on Article R. 222-1 4° CJA.
This provision authorized the designated judge to reject the appeal due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de médiation de l'Essonne sur sa demande du 2 novembre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 16 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 22 décembre 2021, M. A B n'a pas transmis, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, la pièce attestant du dépôt de sa demande du 2 novembre 2021 tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement et n'a pas justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R DO N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Versailles, le 9 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bélot
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.