Mootness of Refusal to Appoint Trainee Prison Supervisor Following Subsequent Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the Minister of Justice's November 15, 2021, decision refusing his appointment as a trainee prison supervisor, despite his admission to the main list for the 2021 recruitment competition, and requested an order for his appointment. The court determined that the request was moot because the Minister subsequently issued a decision on February 15, 2022, granting the petitioner's request, leading to his integration into the national school for prison administration on August 1, 2022, thus rendering the original contested decision inoperative and requiring the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Refusal to Appoint Trainee Prison Supervisor Following Subsequent Appointment: The court determined that the request was moot because the Minister subsequently issued a decision on February 15, 2022, granting the petitioner's request, leading to his integration into the national school for prison administration on August 1, 2022, thus rendering the original contested decision inoperative and requiring the court to issue an order stating there was no longer any need to rule on the initial application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive states there is no need to rule on the request ('Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A').
The decision to rule that there is no need to rule on the request is based on this article concerning the power of the administrative tribunal president to issue an order ('ordonnance').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de le nommer en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire suite à son admission sur la liste principale du concours organisé pour le recrutement de surveillants de l'administration pénitentiaire au titre de l'année 2021 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de prononcer sa nomination en qualité d'élève surveillant de l'administration pénitentiaire, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A.
Il fait valoir que par une décision du 15 février 2022, il a été fait droit à la demande de M. A qui a intégré l'école nationale de l'administration pénitentiaire le 1er août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Dewailly, vice-président pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Par un mémoire du 22 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a informé le tribunal que par décision du 15 février 2022, il a été fait droit à la demande de M. A, lequel a intégré l'école nationale de l'administration pénitentiaire le 1er août 2022. Ces éléments d'information ont été communiqués le 24 août 2023 à Me Teffo, conseil de M. A, qui n'a pas produit d'observation. La décision du 15 novembre 2021 est devenue caduque et a été nécessairement retirée. Ainsi, la requête est devenue sans objet, il n'y a plus lieu pour le tribunal de statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le Président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2110862