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2110852 Généré par l'IA

Municipality Withdrawing Guarantee Receipt Renders Judicial Review Moot

Numéro de cause 2110852
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a public works contract guarantee retention receipt for €30,092.73 issued by a municipality and to be discharged from payment, plus recovery of legal costs. The administrative court dismissed the case as moot because the municipality confirmed it had withdrawn the contested receipt, as evidenced by a public accountant's statement from September 2022 showing the receipt had been deleted, leading the court to rule there was no longer any matter to adjudicate on the annulment and discharge requests, and to reject the claim for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Withdrawing Guarantee Receipt Renders Judicial Review Moot: The administrative court dismissed the case as moot because the municipality confirmed it had withdrawn the contested receipt, as evidenced by a public accountant's statement from September 2022 showing the receipt had been deleted, leading the court to rule there was no longer any matter to adjudicate on the annulment and discharge requests, and to reject the claim for legal costs under the relevant administrative justice code article.

Mots-clés

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annulation du contrat contrôle juridictionnel contrat de droit administratif frais administratifs travaux publics absence d'obligation communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the decision to no longer rule on the merits because the case has become pointless (point 3 and 5 of the article).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order when rejecting the claimant's request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2021, la société Martin Bravo (SBM), représentée par Me Alexandre Le Mière (Osborne Clarke), avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler le titre de recette émis à son encontre par le maire de Villepinte le 11 juin 2021 d'un montant de 30 092,73 euros correspondant à la retenue de garantie prévue au titre du marché public de travaux dont elle était titulaire ;

2°) de la décharger de son obligation de payer cette somme ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villepinte la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2022, la commune de Villepinte, représentée par le cabinet Gide Loyrette Nouel (Mes Vital-Durand et Brusq), conclut au non-lieu à statuer sur le recours de la société Martin Bravo.

La commune de Villepinte fait valoir :

- qu'elle a procédé au retrait du titre de recette contesté, ainsi qu'il ressort du bordereau de situation établi par le comptable public de la trésorerie de Tremblay-en-France en date du 23 septembre 2022 et de la mainlevée totale de la saisie administrative à tiers détenteur qu'il avait diligentée pour recouvrer cette créance.

- que, dans ces conditions, la demande de la société Martin Bravo tendant à l'annulation du titre de recette émis à son encontre est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".

2. Ainsi que le fait valoir en défense la commune de Villepinte, sans être contestée sur ce point par la société requérante, qui n'a pas répliqué, il ressort du bordereau de situation établi par le comptable public de la trésorerie de Tremblay-en-France en date du 23 septembre 2022 que les mentions relatives au titre de recette contesté ont été supprimées et n'y apparaissent plus. Dans ces conditions, le titre de recette contesté émis à l'encontre de la société Martin Bravo doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement été rapporté en cours d'instance.

3. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Martin Bravo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la société Martin Bravo.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Martin Bravo sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Martin Bravo (SBM) et à la commune de Villepinte.

Fait à Montreuil, le 18 janvier 2023.

Le président de la 6ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.