Withdrawal of Petition to Annul Departure Order Due to Procedural Failure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an administrative order compelling their immediate departure from French territory, setting a destination country, and imposing a twenty-four-month re-entry ban. Following the court's invitation on July 7, 2022, for the requester to expressly confirm the continuation of their proceedings under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the requester failed to provide such confirmation by the specified deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural provisions, that the requester must be deemed to have withdrawn their application, and therefore formally recorded the withdrawal of the petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition to Annul Departure Order Due to Procedural Failure: Following the court's invitation on July 7, 2022, for the requester to expressly confirm the continuation of their proceedings under Article R. 612-5-1 of the Administrative Justice Code, the requester failed to provide such confirmation by the specified deadline. Consequently, the court ruled, based on the relevant procedural provisions, that the requester must be deemed to have withdrawn their application, and therefore formally recorded the withdrawal of the petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision was cited as the basis for concluding that the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm it.
This provision, concerning decisions by ordinance, is cited as the general legal basis allowing the President to give notice of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 novembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Melun.
Par cette requête enregistrée le 27 octobre 2021 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2021, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'elle est irrecevable à défaut de moyen de droit et en tout état de cause, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 7 juillet 2022, le tribunal a invité le requérant à confirmer sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Par courrier du 7 juillet 2022 dont il a accusé réception le 9 juillet 2022, le requérant a été invité à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'en être désisté. En dépit de cette demande, le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, le délai imparti étant expiré, M. A doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Melun, le 9 novembre 2022.
La présidente du tribunal,
Signé : C. Ledamoisel
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,