Application for Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul a departmental decision from August 12, 2021, which rejected a request for a gratuitous remission of a social welfare debt amounting to €633.75. The administrative court found that the department subsequently granted the requested debt remission via a decision dated May 11, 2023, which implicitly and necessarily withdrew the contested original decision, thereby rendering the applicant's claims without object; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A; Application for Judicial Review Rendered Moot by Subsequent Debt Remission: The administrative court found that the department subsequently granted the requested debt remission via a decision dated May 11, 2023, which implicitly and necessarily withdrew the contested original decision, thereby rendering the applicant's claims without object; consequently, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating that there was no need to rule on the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the application because the contested decision was implicitly withdrawn by the granting of the relief sought.
This article authorizes the President to issue an order noting that there is no longer a need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 août 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 633,75 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le département de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que, par une décision du 11 mai 2023, une remise gracieuse de dette a été accordée à la requérante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 11 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le département de la Vendée a accordé la remise gracieuse de dette sollicitée. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département de la Vendée.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée.
Fait à Nantes, le 26 juin 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,