Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed to annul a decision rejecting an application for a long-stay visa and to compel the issuance of the visa or a reexamination, but the court determined there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the relevant visa had been issued subsequently on November 22, 2021; consequently, the court ordered that there was no need to rule on those specific claims, while ordering the State to pay the applicant a sum for costs incurred under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Visa Issuance Moots Annulment Claim; State Ordered to Pay Costs: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to rule on the annulment and injunction claims because they became moot.
This article governs the order for the State to pay costs to the applicant.
The court applied Article R. 222-1 (3°) to rule that there was no need to rule on the case concerning annulment and injunction.
This article was cited in the dispositive (Article 2) to justify the order for the State to pay the sum of 500 euros.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2021 et 14 octobre 2021, M. C B et M. D A, représentés par Me Neve de Mevergnies, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 août 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 21 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que les autorités consulaires française à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont délivré le visa sollicité le 22 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont délivré le 22 novembre 2021 le visa sollicité à M. B. Dans ces conditions, les conclusions de M. B et M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de L'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B et M. A, aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 25 juillet 2022.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,