Annulment of Interior Minister's Decision Rejecting French Nationality Application Based on Paternal Grandfather's Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the Interior Minister's decision rejecting her application for French nationality, filed based on her maternal grandfather's exceptional military service, which the Minister deemed inadmissible under Article L. 21-26 of the Civil Code because the petitioner, residing in Algeria, did not satisfy the condition of residing in France or working for an entity of particular interest to French economy or culture. The administrative court dismissed the petition, ruling that the petitioner's argument that her claim was for reintegration rather than naturalization, based on her grandfather's status, failed to provide any specific facts demonstrating that she met the required employment condition while living abroad, rendering the grounds of the request inoperable or insufficiently substantiated, and thus justifying rejection by ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 21-26 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, article 21-26 du code civil, article 24-1 du code civil, article 21-16 du code civil, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Annulment of Interior Minister's Decision Rejecting French Nationality Application Based on Paternal Grandfather's Service: 21-26 of the Civil Code because the petitioner, residing in Algeria, did not satisfy the condition of residing in France or working for an entity of particular interest to French economy or culture. The administrative court dismissed the petition, ruling that the petitioner's argument that her claim was for reintegration rather than naturalization, based on her grandfather's status, failed to provide any specific facts demonstrating that she met the required employment condition while living abroad, rendering the grounds of the request inoperable or insufficiently substantiated, and thus justifying rejection by ordinance under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to reject the request because the grounds were inoperative or lacked sufficient detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2021, Mme B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française comme irrecevable en applicable de l'article L. 21-26 du code civil ;
2°) de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Mme A, ressortissante algérienne, a sollicité l'acquisition de la nationalité française en se prévalant de la nationalité française de son grand-père maternel, " naturalisé français pour avoir rendu un service exceptionnel à la France en tant que militaire ". Par une décision du 3 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande au regard de la condition prévue au 1° de l'article 21-26 du code civil.
3. Aux termes de l'article de l'article 24-1 du code civil : " La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ". Il résulte des dispositions du code civil relatives à la naturalisation que nul ne peut être naturalisé ou réintégré dans la nationalité française s'il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 21-16 à 21-24 de ce code. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation " et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : /1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme qui présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française () ". Si ces conditions ne sont pas remplies, le ministre est tenu de refuser la naturalisation, la demande étant déclarée irrecevable.
4. Pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le fait que l'intéressée, qui vit en Algérie, ne travaillait pas dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française au sens des dispositions précitées de l'article 21-26 du code civil.
5. Pour contester cette décision, la requérante se prévaut, comme il a été dit, de la situation de son grand-père maternel et fait valoir que sa demande ne doit pas être regardée comme présentée à titre personnel mais comme une demande de réintégration dans la nationalité française acquise par son grand-père. Cette seule allégation ne permet pas de démontrer que Mme A travaillerait en Algérie dans un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens de la requête sont inopérants ou ne sont pas assortis de précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête en faisant application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A, est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 28 octobre 202Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre