Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Presumption of Withdrawal in Parking Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental council's decision that granted a parking mobility inclusion card for a limited duration and requested the issuance of a card without a time limit, but the court issued an order because the petitioner failed to expressly confirm the continuation of her claims within the one-month deadline after being invited to do so via the electronic filing system, leading to the legal presumption that she had withdrawn her entire application pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1° du code de justice administrative; Petitioner's Failure to Confirm Claims Leads to Presumption of Withdrawal in Parking Card Case: En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives formal notice of the withdrawal (désistement) of the applicant's request.
This provision allows the President of the administrative tribunal to officially record withdrawals by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me A..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique lui a accordé une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention « stationnement » pour une durée de vingt-trois mois seulement ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui accorder le bénéfice de la CMI mention « stationnement » sans limitation de durée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré 5 décembre 2024, le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025, Mme A... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition de son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 19 juin 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,