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2110760 Généré par l'IA

Refusal of Secondary School Grant Following Deemed Withdrawal of Claim

Numéro de cause 2110760
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision refusing a secondary school grant for their child, but the court, acting on the authority granted by the administrative justice code, noted that the litigant failed to expressly confirm the continuation of their claims within the one-month period following a formal notification sent via the electronic filing system, leading the court to conclude that the litigant was deemed to have withdrawn their request, and therefore, the withdrawal was officially recorded.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Secondary School Grant Following Deemed Withdrawal of Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements. () ".

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision production de créance conflit parental annulation de la décision administrative annulation du congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly gives notice of the withdrawal of the action, based on the procedure described below.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for inviting the applicant to confirm her conclusions, which triggered the deemed withdrawal when no confirmation was received.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue an order giving formal notice of withdrawals.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le chef de l'établissement scolaire François Mauriac à Louvres a refusé de lui accorder le bénéfice d'une bourse de collège pour son enfant A B.

Par un courrier du 25 janvier 2024, Mme D a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements. () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. " Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elle. ".

4. En dépit de la demande qui a été adressée le 25 janvier 2024 par le président de la formation de jugement par le biais de l'application Télérecours, mise à disposition le même jour et réputée avoir été notifiée deux jours ouvrés plus tard en application de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme D n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions elle doit être regardée comme s'étant désistée de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Versailles, le 7 mars 2024 .

La magistrate désignée,

Signé

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.