Water Power Suspension Annulment Moot Due to Expiration and Procedural Default
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a two-month temporary suspension order, issued by the prefect, against the authorization to use water power for a mill. The court, citing procedural rules, ruled that because the petitioner failed to submit a supplementary brief despite being formally notified to do so, the request was deemed withdrawn, compounded by the fact that the underlying two-month suspension order had already expired, rendering the core matter moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 612-5 du même code; Water Power Suspension Annulment Moot Due to Expiration and Procedural Default: The court, citing procedural rules, ruled that because the petitioner failed to submit a supplementary brief despite being formally notified to do so, the request was deemed withdrawn, compounded by the fact that the underlying two-month suspension order had already expired, rendering the core matter moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the withdrawal of the application be recorded.
Cited as the basis for issuing the order recording the withdrawal.
Cited as the legal basis for deeming the applicant to have withdrawn their request after failing to produce the supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 24 septembre 2021, M. B A, représentée par Me Gaudré Cœur-Uni, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a, pour une durée de deux mois, temporairement suspendu l'autorisation administrative d'utiliser la force motrice de l'eau accordée à M. A pour le fonctionnement du moulin du Chevain sur la commune nouvelle de Saint-Paterne-le-Chevain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 10 janvier 2023, M. A fait valoir ne pouvoir produire le mémoire complémentaire demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5 du même code : " Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n'a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l'envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 611-6, n'a pas rétabli le dossier, il est réputé s'être désisté. ".
2. En dépit de la mise en demeure dont il a été accusé réception le 9 janvier 2023 faite à M. A de produire dans un délai de quinze jours le mémoire complémentaire expressément annoncé par sa requête, il n'a pas, à l'issue de ce délai, produit ce mémoire. Il en résulte qu'il est réputé s'être désisté de sa requête. Rien n'y faisant obstacle, il y a lieu de donner acte de ce désistement, qui est pur et simple. Il en va d'autant plus ainsi que, la durée d'application de l'arrêté attaqué étant de deux mois à compter de sa notification et eu égard au caractère d'un recours de plein contentieux de la requête dirigée contre l'arrêté attaqué du 21 juillet 2021 constituant une mesure individuelle prise par le préfet de la Sarthe au titre de la police spéciale de l'eau et des milieux aquatiques, cette requête se trouvait privée d'objet depuis l'échéance de cette durée de deux mois.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 20 février 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,