Prefectural Decision Upholding Refusal of Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed an application seeking the annulment of a prefectural decision dated September 10, 2020, which refused a residence permit and ordered the applicant to leave French territory, because the application was manifestly inadmissible due to being filed out of time. The court reasoned that the initial notification of the decision via registered mail on September 16, 2020, despite being returned as "not claimed," effectively started the thirty-day statutory appeal period, which had expired long before the applicant filed the request on May 19, 2021, rendering the subsequent claims for injunction and legal costs also inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Upholding Refusal of Residence Permit Upheld Due to Untimely Appeal: The court reasoned that the initial notification of the decision via registered mail on September 16, 2020, despite being returned as "not claimed," effectively started the thirty-day statutory appeal period, which had expired long before the applicant filed the request on May 19, 2021, rendering the subsequent claims for injunction and legal costs also inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the designated judge to reject the requests by order due to manifest inadmissibility.
Cited in the dispositive as the basis for rejecting the costs claim (the claim based on this article was rejected because the main claims were inadmissible).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 19 mai 2021 et le 26 mai 2021, M. B A, représenté par Me Schinazi, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2020 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110726/8 du 25 mai 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal a renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, en tant qu'elles s'y rattachent, et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté les conclusions de la requête pour le surplus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / (). ".
2. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable, que la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que la décision relative au séjour notifiée simultanément.
3. Il ressort de l'accusé de réception produit par le préfet de Seine-et-Marne, que l'arrêté du 10 septembre 2020 portant notamment refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été adressé à M. A, avec l'indication des voies et délais de recours, par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 16 septembre 2020. Le pli a été retourné à la préfecture, à l'issue du délai de garde de quinze jours prévu par l'article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques, avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". Le requérant n'allègue pas que l'adresse de notification était erronée ou qu'il aurait informé la préfecture d'un éventuel changement de domicile. La notification a ainsi été de nature à faite courir, à compter du 16 septembre 2020, le délai de recours contentieux de trente jours, lequel était expiré à la date du 19 mai 2021 à laquelle la requête de M. A a été enregistrée au greffe du tribunal, quand bien même cet arrêté lui a été notifié une seconde fois par voie administrative le 18 mai 2021. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation du refus de titre de séjour pris le 10 septembre 2020 par le préfet de Seine-et-Marne sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 18 février 2023.
Le vice-président de section, président de formation de jugement,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110726/8