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2110705 Généré par l'IA

Candidate v. State Regarding Baccalaureate Examination Grades

Numéro de cause 2110705
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought to annul the grades of 12/20 in philosophy and 12.40/20 in mathematics from the 2021 general baccalaureate, along with the rejection of their administrative appeal, and requested an order to reinstate higher grades from their school record. The court found the request manifestly inadmissible because the specific grades assigned for individual examination subjects are inseparable from the overall decision made by the examination jury based on all tests taken, and since the candidate did not contest the final examination decision, the individual grades did not constitute discrete decisions subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Candidate v. State Regarding Baccalaureate Examination Grades: The court found the request manifestly inadmissible because the specific grades assigned for individual examination subjects are inseparable from the overall decision made by the examination jury based on all tests taken, and since the candidate did not contest the final examination decision, the individual grades did not constitute discrete decisions subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats état requis point de départ admission au barreau

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

The court explicitly rejects the applicant's request in the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on Article R. 222-1, point 4°, of the Code of Administrative Justice to reject the manifestly inadmissible request via order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Ambroselli, doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler les notes de 12/20 et 12,40/20 qu'il a obtenu respectivement aux épreuves de philosophie et de mathématiques lors de la session 2021 du baccalauréat général, ensemble la décision du 22 septembre 2021 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au directeur du service interacadémique des examens et concours de rétablir les notes de philosophie à 15/20 et de mathématiques à 14,33/20 ainsi qu'elles figurent sur son livret scolaire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2022, le service interacadémique des examens et concours conclut au rejet de la requête.

Par une ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. La requête présentée par M. A est dirigée contre la note de 12/20 obtenue à de philosophie et contre la note de 12,40/20 obtenue l'épreuve de mathématiques du baccalauréat général au titre de la session 2021. Les notes obtenues aux l'épreuves de philosophie et de mathématiques ne sont pas détachables de la décision prise par le jury de l'examen du baccalauréat au vu de l'ensemble des épreuves subies par le candidat, décision qui n'est pas contestée par le requérant. Dès lors, les notes attribuées à l'épreuve de philosophie et de mathématiques n'ont pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Copie en sera adressée au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France.

Fait à Melun, le 9 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2110705