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2110677 Généré par l'IA

Coalition of Associations v. Prefecture: Inadmissibility of Challenge to Historical Monument Listing Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2110677
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A coalition of associations sought the annulment of a prefectoral decree from August 19, 2021, which listed certain parts of a specific château and its associated structures as historical monuments, and also requested the communication of various historical protection documents and work authorizations related to the estate's potential subdivision. The administrative court rejected the entire request because, despite being formally asked to regularize their filing on December 10, 2021, the lead petitioner association failed to submit the required statutes of the associations, proof of authorization to sue, or a signed copy of the petition within the allotted fifteen-day period, rendering the application inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Coalition of Associations v. Prefecture: Inadmissibility of Challenge to Historical Monument Listing Due to Procedural Deficiencies: The administrative court rejected the entire request because, despite being formally asked to regularize their filing on December 10, 2021, the lead petitioner association failed to submit the required statutes of the associations, proof of authorization to sue, or a signed copy of the petition within the allotted fifteen-day period, rendering the application inadmissible under Article R. 222-1, 4° of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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protection du patrimoine arrêté du Conseil d'État autorisation de procéder infractions contre les biens culturels association organisation administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible and not regularized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021, l'association Sites et et Monuments - SPPEF, l'association JADE, l'association ADEE, l'association et l'association ACSERB demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques certaines parties du château et ouvrages bâtis dans le domaine de Pontchartrain, situé 4 route de Jouars, à Jouars-Pontchartrain ;

2°) d'enjoindre aux services compétents de leurs communiquer, en premier lieu, l'arrêté d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 13 novembre 1969, en deuxième lieu, l'arrêté de classement parmi les monuments historiques du 14 décembre 1979, en troisième lieu, l'ensemble des autorisations de travaux délivrées par la DRAC concernant le projet de vente à la découpe du domaine de Pontchartrain, enfin, l'avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture du 23 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bélot, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir "

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 10 décembre 2021, par lettre recommandée avec accusé de réception, réceptionnée le 13 décembre 2021, l'association Sites et monuments - SPPEF, en sa qualité de première requérante dénommée, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit les statuts des associations requérantes et, le cas échéant, les délibérations autorisant à ester devant le tribunal dans la présente affaire, ni retourner un exemplaire signé de la requête. Il en résulte que la requête de l'association Sites et monuments - SPPEF et autres n'a pas été régularisée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'association Sites et monuments - SPPEF et autres doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de l'associations Sites et monuments - SPPEF et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Sites et monuments - SPPEF, à l'association JADE, à l'association ADEE, à l'association et à l'association ACSERB.

Fait à Versailles, le 22 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.