Case Dismissed for Failure to Respond to Procedural Inquiry Regarding COVID-19 Fund Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing admission to the COVID-19 solidarity fund for January and February 2021, but the court dismissed the case based on procedural grounds. Following the court's request for confirmation that the claimant wished to maintain their conclusions, the notice was deemed served when delivery was attempted but the item was unclaimed, establishing a deadline that subsequently passed without any response, thus leading the court to rule that the claimant was presumed to have withdrawn their request, as per relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Dismissed for Failure to Respond to Procedural Inquiry Regarding COVID-19 Fund Claim: Following the court's request for confirmation that the claimant wished to maintain their conclusions, the notice was deemed served when delivery was attempted but the item was unclaimed, establishing a deadline that subsequently passed without any response, thus leading the court to rule that the claimant was presumed to have withdrawn their request, as per relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the request, based on the provisions cited in the following articles.
Cited as the basis for the President of the Chamber to officially record the deemed withdrawal (désistement).
Cited as the procedural basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their conclusions due to failure to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2021, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a refusé de l'admettre au bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre des mois de janvier et février 2021 ;
2°) de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 21 février 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 21 février 2023 susvisé a été présenté au domicile de Mme A, 289 rue des Dominicaines à Amilly (Loiret) le 24 février 2023. L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme A. Le courrier en cause est donc réputé lui avoir été notifié le 24 février 2023. Or, le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru à compter de cette date, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 6 avril 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.