Mootness of Emergency Housing Claim After Subsequent Recognition; Award of Legal Aid Fees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision rejecting his request for priority emergency housing and to compel the relevant departmental mediation commission to assign him and his family stable accommodation, or alternatively, to re-examine his status; however, the court ruled that since the commission subsequently recognized the litigant as eligible for priority emergency housing following the initial filing, the claims seeking annulment, injunction, and penalty were rendered moot, leading the court to only rule on the request for attorney's fees, ordering the State to pay the litigant's counsel a specified amount under provisions relating to legal aid costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Mootness of Emergency Housing Claim After Subsequent Recognition; Award of Legal Aid Fees: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance on the request as having become moot.
Cited in Article 2 of the dispositive for ordering the State to pay costs to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for ordering the State to pay costs to the lawyer, subject to conditions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, complété par une pièce enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Henry, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2021 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours tendant à ce qu'il soit reconnu prioritaire et devant être hébergé d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un hébergement dans une structure d'hébergement stable et adaptée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de reconnaître sa situation prioritaire et urgente et lui-même comme devant être accueilli avec son épouse et leurs enfants dans une structure d'hébergement ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une décision du 11 janvier 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort de la pièce produite par le requérant le 3 novembre 2022 que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a, par une décision du 23 juin 2022, reconnu M. B prioritaire et devant être hébergé d'urgence. Par suite, les conclusions de M. B aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros à verser à Me Henry, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte présentées par M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Henry, sous réserve du respect des prescriptions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 080 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Henry, au préfet des Bouches-du-Rhône et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Marseille, le 22 novembre 2022.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des
territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente
décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.