Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Conclusion Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from a municipality for alleged moral harassment, requesting €12,000 in damages plus interest and €2,000 for legal costs, while the municipality counter-demanded €3,000 in costs. Following the court's invitation pursuant to procedural rules, the applicant's representative was required to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, after being notified electronically that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant's representative did not confirm the request within the stipulated period, the court granted an order noting the deemed withdrawal of the applicant's entire claim and rejected the municipality's claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R 612-5-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Due to Non-Confirmation of Conclusion Maintenance: Following the court's invitation pursuant to procedural rules, the applicant's representative was required to expressly confirm the maintenance of the conclusions within one month, after being notified electronically that failure to respond would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant's representative did not confirm the request within the stipulated period, the court granted an order noting the deemed withdrawal of the applicant's entire claim and rejected the municipality's claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify issuing an order to formally record the withdrawal of the claim.
This article provided the legal basis for the procedural step of inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.
The court ruled on the rejection of the claim for costs filed by the defendant municipality under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Cassel, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Férolles-Attilly à lui payer la somme de 12 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation des agissements de harcèlement moral dont il a été victime ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Férolles-Attilly le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, présenté par Me Van Elslande, la commune de Férolles-Attilly, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 21 mars 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par courrier du 21 mars 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. A, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, lu le jour même sur l'application mentionnée à l'article R. 611-8-2 du code justice administrative, informait l'avocat de l'intéressé qu'il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le mandataire du requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune de Férolles-Attilly présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Férolles-Attilly tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Férolles-Attilly.
Fait à Melun, le 2 mai 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,