Housing Application Priority Dispute Moot by Subsequent Lease Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a departmental mediation commission's decision rejecting the priority and urgency status of her housing application, but the court found no further need to rule on the matter because, as established and uncontested by the defense, the petitioner subsequently signed a lease for a housing unit deemed appropriate for her needs, rendering her initial request moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Housing Application Priority Dispute Moot by Subsequent Lease Agreement: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of Ms. A's request.
The court used this article to justify the decision to rule by order that there is no longer any need to proceed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2021, Mme B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 23 juin 2021 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à ce qu'il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de Mme A, cette dernière ayant été relogée dans un logement approprié à sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Le préfet fait valoir, sans être contredit, que Mme A a signé auprès de l'IDF Habitat, postérieurement à l'introduction de sa requête le 18 août 2021, un contrat de bail pour un logement de type T3 de 66 m2, situé 9 résidence Hajdu à Bagneux, dont il n'est pas contesté qu'il est adapté à ses besoins et capacités. Les conclusions de la requête sont ainsi devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 juin 2023.
La magistrate désignée,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2110600