Legislator Jurisprudence & Législation
2110600 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of Driving License Invalidation and Point Restoration

Numéro de cause 2110600
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul the invalidation of her driving license due to a zero-point balance and compel the restoration of her points, arguing she did not recall the infractions and was entitled to a partial point reconstitution because she committed no offenses between December 24, 2017, and February 4, 2020. The court dismissed the request via an order, reasoning that merely claiming a lack of memory regarding the underlying infractions provided facts manifestly incapable of supporting the claim, and further, the argument for point reconstitution was inoperative because the specified date did not mark the finalization of the last penalty, which is the required starting point for the statutory waiting period under the traffic code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of Driving License Invalidation and Point Restoration: The court dismissed the request via an order, reasoning that merely claiming a lack of memory regarding the underlying infractions provided facts manifestly incapable of supporting the claim, and further, the argument for point reconstitution was inoperative because the specified date did not mark the finalization of the last penalty, which is the required starting point for the statutory waiting period under the traffic code.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire demande partielle annulation civile période d'attente conduite malgré une incapacité péremption de l'exécution de la décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the claim, directly applying the procedural grounds mentioned subsequently.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used the 7° of this article to reject the request based on manifestly unfounded arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 20 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 5 août 2021 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire.

Elle soutient que :

- elle ne se souvient pas avoir commis les infractions récapitulées dans la décision " 48 SI " ;

- elle aurait dû bénéficier d'une reconstitution partielle de son capital de points en l'absence d'infractions entre le 24 décembre 2017 et le 4 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'elle ne se souvient pas avoir commis les infractions récapitulées dans la décision en litige, Mme B invoque un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. (). ".

4. Il résulte de ces dispositions que le point de départ du délai ouvrant droit à une reconstitution totale du capital de points, en l'absence de commission d'infractions au code de la route, court à compter du paiement de l'amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaire ou de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive. Ainsi, et alors que la date du 24 décembre 2017 correspond à la date de commission de l'infraction et non à la date à laquelle elle est devenue définitive, le moyen tiré de ce que la requérante n'a commis aucune infraction entre la date du 24 décembre 2017 et le 4 février 2020 est inopérant.

5. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme B.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La présidente,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,