Petitioner Fails to Regularize Inadmissible Welfare Remission Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul the implicit refusal by the department to grant a remission of an overpayment of welfare benefits amounting to €2,591.04; however, after being formally invited by the court to regularize the request by producing the contested administrative decision or proof of its filing date, the petitioner failed to comply within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking the required supporting documentation, even after a formal request for regularization, constitutes a manifestly inadmissible claim and must therefore be rejected by order pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner Fails to Regularize Inadmissible Welfare Remission Claim: The court reasoned that under the Code of Administrative Justice, a petition lacking the required supporting documentation, even after a formal request for regularization, constitutes a manifestly inadmissible claim and must therefore be rejected by order pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
The court uses this provision to reject the request due to a manifest lack of regularization after being formally invited to do so.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2021, Mme A B, demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le département des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de son indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 591,04 euros.
Par un courrier du 7 décembre 2021, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire devant le tribunal, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité, la décision attaquée ou à défaut, un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Il résulte de l'article R. 412-1 du même code que la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, en cas de décision implicite, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation.
3. Par courrier du 7 décembre 2021, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception, Mme B a été notamment invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit aucun document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 avril 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.