Petition Against Refusal of Planning Certificate Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from March 18, 2020, which refused a planning certificate for dividing land and constructing a house, arguing the refusal was unfounded based on urban planning regulations regarding access and drainage. The court dismissed the petition by order because it was filed on December 6, 2021, significantly exceeding the two-month legal deadline for contesting an administrative decision that had been duly notified with proper recourse information, and in any event, went beyond a reasonable one-year timeframe, thus rendering the claim inadmissible under procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 111-5 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petition Against Refusal of Planning Certificate Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition by order because it was filed on December 6, 2021, significantly exceeding the two-month legal deadline for contesting an administrative decision that had been duly notified with proper recourse information, and in any event, went beyond a reasonable one-year timeframe, thus rendering the claim inadmissible under procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court relied on this article to reject the application as inadmissible due to tardiness.
This article was used to order the applicant to pay a sum to the municipality for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 6 décembre 2021, 28 juillet et 8 août 2022, Mme B A, représentée par Me Galhuid demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° CU 013 041 20 K0006 en date du 18 mars 2020 par lequel le maire de la commune de Gardanne a refusé de lui délivrer un certificat d'urbanisme relatif au détachement de trois lots à bâtir et à la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine sur un terrain cadastré CL 317, CL 319 chemin de la Brignoles ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Gardanne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de certificat d'urbanisme méconnaît les dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en ce que le projet comprend une aire de retournement ainsi qu'un bassin de rétention d'eau pluviale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le projet comporte des réseaux d'eau et d'électricité et une voirie suffisante ;
- l'administration aurait pu opposer un sursis à statuer.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er juillet 2022 et 25 janvier 2023, la commune de Gardanne représentée par Me Xoual, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Selon les dispositions de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée en date du 18 mars 2020 a été notifiée à Mme A et comportait la mention des voies et délais de recours. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 6 décembre 2021, est tardive, ayant été déposée au-delà du délai légal pour agir et, en toutes hypothèses, bien au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, la requête est irrecevable et il convient de la rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Gardanne la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 15 février 2023
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,