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2110547 Généré par l'IA

Candidate v. University President (Law School Admission Refusal)

Numéro de cause 2110547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought the annulment of a university president's decision, dated November 30, 2021, which refused admission to the first year of law studies, following a prior judgment that had already ordered the university to re-examine the application. The court rejected the request via an order, reasoning that the candidate merely reiterated arguments about their academic background and diplomas, failing to contest the specific grounds for the subsequent refusal, which included the program's capacity limits and the insufficiency of the candidate's academic level compared to other applicants; consequently, under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly unfounded claims, the request was dismissed, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Candidate v. University President (Law School Admission Refusal): The court rejected the request via an order, reasoning that the candidate merely reiterated arguments about their academic background and diplomas, failing to contest the specific grounds for the subsequent refusal, which included the program's capacity limits and the insufficiency of the candidate's academic level compared to other applicants; consequently, under the relevant administrative justice code provision regarding manifestly unfounded claims, the request was dismissed, including ancillary claims for injunction and legal costs.

Mots-clés

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capacité partielle d'exercer les droits civils admission au barreau exception d'inconstitutionnalité proposition de candidat argumentation motivée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application due to manifestly unfounded or inadmissible grounds of legality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs based on this article was rejected as part of the overall dismissal of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2021, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le président de l'université d'Aix-Marseille a refusé de l'admettre en première année de licence de droit ;

2°) d'enjoindre au président de l'université d'Aix-Marseille de réexaminer sa candidature dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université d'Aix-Marseille le versement d'une somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la motivation de la décision est incohérente eu égard à son parcours universitaire et qu'il satisfait aux conditions de diplôme pour accéder à une première année de licence de droit.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "

2. Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal, après avoir annulé la décision du président de l'université Aix-Marseille université rejetant la candidature de M. B en première année de licence, a enjoint au président de l'université de procéder à un nouvel examen de cette demande d'admission en première année de licence en droit de M. B dans le délai d'un mois. Par décision du 30 novembre 2021, le président de l'université a rejeté la demande d'admission du requérant, qui demande l'annulation de ce refus.

3. Pour rejeter la demande d'admission en première année de licence de droit de M. Langwa Lutumba, le président de l'université d'Aix-Marseille a, après avoir considéré qu'il ne relève pas d'un parcours donnant accès de plein droit à cette formation, d'une part, considéré que son niveau académique n'était pas suffisant eu égard au niveau des autres candidats et, d'autre part, opposé la capacité d'accueil de la formation demandée. M. B se borne à faire état de son parcours académique dans son pays d'origine, de ses diplômes. Ce faisant il ne conteste pas utilement la décision en litige qui lui oppose également la capacité d'accueil de cette formation, dont il n'allègue pas qu'elle n'était pas atteinte, et le niveau général des autres candidats.

4. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré et en l'absence de mémoire complémentaire annoncé, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B, y compris dans ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors au demeurant qu'il ne démontre avoir engagé aucun frais de procédure.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 17 octobre 2022.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

A. Menasseyre

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,