Litigant's Failure to Confirm Conclusions Leads to Withdrawal of Nationality Application Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a ministerial decision from June 4, 2021, which had upheld a two-year postponement of his application for French nationality following an initial refusal by the prefect, and requested the Minister to re-examine the demand within one month. The Tribunal Administrative de Nantes issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the litigant failed to expressly confirm the maintenance of his conclusions after being formally invited to do so by the court, leading the court to deem him to have withdrawn his request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative; Litigant's Failure to Confirm Conclusions Leads to Withdrawal of Nationality Application Review: En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal le 9 novembre 2023 adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 9 novembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, M. B, représenté par Me Bouallag, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a substitué à la décision du 6 janvier 2021 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui accorder la nationalité française, une décision d'ajournement à deux ans ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2022 le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du tribunal le 9 novembre 2023 adressé à son avocat par le biais de l'application " Télérecours " le 9 novembre 2023 et lu le même jour, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. A doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 23 janvier 2024.
Le président,
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,