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2110509 Généré par l'IA

Municipality Leisure Center Enrollment Case Deemed Withdrawn Due to Inaction

Numéro de cause 2110509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought to annul a municipality's refusal to enroll a child in a leisure center and to mandate the provision of an individual human assistant, but after being invited twice to confirm the continuation of the proceedings due to potential changes in circumstances, the requester failed to respond by the set deadlines. The court granted the request to acknowledge the requester's deemed withdrawal of all conclusions, pursuant to procedural rules regarding the lack of confirmation of interest in maintaining the case, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Municipality Leisure Center Enrollment Case Deemed Withdrawn Due to Inaction: The court granted the request to acknowledge the requester's deemed withdrawal of all conclusions, pursuant to procedural rules regarding the lack of confirmation of interest in maintaining the case, and consequently rejected the municipality's ancillary claim for legal costs.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes retrait de l'action publique demande de réexamen administratif modification des circonstances recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly records the withdrawal of the request in the dispositive.

Article R. 222-1

This article governs the president's authority to issue orders, including giving notice of withdrawal.

Article R. 612-5-1

This article is the basis for deeming the applicant to have withdrawn the request after failing to confirm its maintenance.

Article R.611-8-6

This article is cited to establish that the applicant's counsel is deemed to have received the instruction regarding the withdrawal.

Article L. 761-1 du code de la justice administrative

This provision was cited by the defendant for costs, but the court rejected their conclusions based on it in Article 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme A B, représentée par Me Vocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle la maire de la commune de Villeneuve-Saint-Denis a refusé d'accueillir Aaron Potard en centre de loisirs et refuse de financer une aide humaine individuelle pour l'accompagner sur ce temps d'accueil ;

2°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Denis de recruter une aide humaine pour Aaron afin d'accueillir celui-ci en centre de loisirs, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) d'enjoindre à la commune de Villeneuve-Saint-Denis d'accueillir Aaron Potard en centre de loisirs ;

4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 18 janvier 2022, la commune de Villeneuve-Saint-Denis, représentée par l'AARPI Tejas Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

Par une ordonnance du 3 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au

4 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

2. Par une lettre de mise en état du 19 avril 2023, la requérante a été informée que sa requête n'avait pu être inscrite à une audience, mais que les circonstances qui l'avaient conduite à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu'elle était invitée à indiquer, dans un délai d'un mois, si ce recours ne présentait plus d'intérêt pour elle. La requérante n'a pas présenté d'observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du

22 mai 2023 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée au conseil de Mme B, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, qui est réputée avoir reçu, par l'intermédiaire de son conseil, cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villeneuve-Saint-Denis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Villeneuve-Saint-Denis.

Le président de la 2ème chambre,

D. LALANDE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,