Legislator Jurisprudence & Législation
2110499 Généré par l'IA

Claim Against Recovery of Overpaid Solidarity Allowance Dismissed

Numéro de cause 2110499
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual opposed a penalty notice for the recovery of €13,560.86 in overpaid specific solidarity allowance benefits for periods spanning from August 2017 to October 2019, based on arguments of good faith and poor advice from unemployment office counselors. The administrative court dismissed the claim because the stated grounds were insufficient to establish the illegality of the notice, and despite being formally notified and invited to rectify the submission with supporting evidence within a fifteen-day period, the requester failed to provide any further material to substantiate the claim, leading the court to reject the request as lacking admissible or well-founded facts under the relevant provisions of the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative; Claim Against Recovery of Overpaid Solidarity Allowance Dismissed: The administrative court dismissed the claim because the stated grounds were insufficient to establish the illegality of the notice, and despite being formally notified and invited to rectify the submission with supporting evidence within a fifteen-day period, the requester failed to provide any further material to substantiate the claim, leading the court to reject the request as lacking admissible or well-founded facts under the relevant provisions of the administrative justice code.

Mots-clés

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indemnité de chômage délai de résiliation perception abusive de prestations de l'aide sociale allocation sociale rémunération impayée prélèvement de solidarité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

This provision was cited as the basis for rejecting the application because it contained arguments supported by facts manifestly incapable of substantiating them.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This provision was cited in combination with Art. R. 222-1 7° as the justification for rejecting the application after the applicant failed to regularize the claim following a formal request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2021, Mme B doit être regardée comme formant opposition à la contrainte à la contrainte émise à son encontre le 9 décembre 2020 par Pôle emploi PACA en vue du recouvrement d'indus d'allocation de solidarité spécifique (ASS) d'un montant global de 13 560,86 euros, pour les périodes comprises entre le 1er août 2017 et le 31 mai 2018 et entre le 1er juin 2018 et le 30 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article

R. 611-7. ".

2. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la contrainte du 9 décembre 2020 en litige, Mme B invoque sa bonne foi et soutient avoir été mal conseillée par des conseillers de Pôle emploi. De tels moyens étant insuffisants pour établir l'illégalité de la contrainte contestée, Mme B a été informée, par courrier du 3 décembre 2021, mis à sa disposition le 6 décembre suivant via l'application Télérecours, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 25 mai 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier