Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Withdrawal of Challenged Deliberation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal deliberation from June 3, 2021, concerning the sale of property, alleging irregularities in the procedure based on a specific set of requirements published in 2020. However, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the municipality subsequently adopted a new deliberation on July 6, 2023, which formally withdrew the challenged 2021 decision, rendering the petitioner's claims for annulment moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a president of a judging panel to note that there is no longer a need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Annulment Request Due to Subsequent Withdrawal of Challenged Deliberation: However, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the request because the municipality subsequently adopted a new deliberation on July 6, 2023, which formally withdrew the challenged 2021 decision, rendering the petitioner's claims for annulment moot pursuant to the administrative justice code provision allowing a president of a judging panel to note that there is no longer a need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that there is no longer any need to rule on the merits of the request for annulment.
This article authorizes the president of the chamber to rule by order that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la délibération n° 2021-06-09 du 3 juin 2021 de la commune du Blanc-Mesnil, portant cession de la propriété sise 16, avenue Jacques Demolin.
Il soutient que cette délibération est entachée d'irrégularités en ce qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue par le cahier des charges établi par la commune et publié le 30 septembre 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, la commune du Blanc-Mesnil, représentée par son maire M. C, conclut à ce que soit prononcé le non-lieu à statuer de la requête de M. B, la demande d'annulation de la délibération n° 2021-06-09 du 3 juin 2021 étant devenue sans objet.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la délibération n° 2023-112 du 6 juillet 2023 que la commune du Blanc-Mesnil a procédé au retrait de sa délibération
n° 2021-06-09 du 3 juin 2021. Ainsi, les conclusions présentées par le requérant au titre de la présente requête sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune du Blanc-Mesnil.
Fait à Montreuil, le 11 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
J. C. Truilhé
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.