Withdrawal of Asylum Application Registration Claims Due to Lack of Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the provisional grant of legal aid, the annulment of a prefectural decision refusing the registration of an asylum application under normal procedure, and an order compelling the prefect to register the application and issue the necessary certificate, all under penalty. Following the court's formal request via the electronic notification system for the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and in the absence of any such confirmation, the court, referencing the relevant administrative justice code provisions, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, consequently giving formal notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Asylum Application Registration Claims Due to Lack of Confirmation: Following the court's formal request via the electronic notification system for the litigant to expressly confirm the maintenance of their claims within one month, and in the absence of any such confirmation, the court, referencing the relevant administrative justice code provisions, ruled that the litigant was deemed to have withdrawn the entirety of their claims, consequently giving formal notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive explicitly orders to give notice of the withdrawal of the application.
This article establishes the legal basis for the designated magistrate to rule by order, specifically to grant notice of withdrawal.
This provision is the basis for deeming the applicant to have withdrawn their conclusions due to lack of confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, M. C, représenté par Me Goeau-Brissonnière, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de trois jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet des Yvelines la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par un courrier en date du 6 février 2023, le tribunal a demandé à M. C par l'intermédiaire de son conseil Me Goeau-Brissonnière, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". L'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". L'article R. 611-8-6 prévoit que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. Par une lettre du 6 février 2023, transmise via l'application télérecours par l'intermédiaire de son conseil Me Goeau-Brissonnière, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui est réputé avoir été reçu au plus tard le 9 février 2023, en application de l'article R. 611-8-6 précité du code de justice administrative, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. C.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 28 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.